La 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation a prononcĂ©, Ă 15 jours, prononcĂ© deux arrĂȘts concernant lâenfermement de lâaction en garantie des vices cachĂ©s dans le dĂ©lai de prescription dĂ©finie par lâarticle L. 110-4 du Code de commerce. Si lâarrĂȘt prononcĂ© le 24 Octobre 2019 Civ. 1Ăšre, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, sâest concentrĂ© sur lâappel en garantie du fournisseur, lâarrĂȘt du 6 Novembre 2019 intĂ©resse cette fois, en sus, le sous-acquĂ©reur Civ. 1Ăšre, 6 Novembre 2019, n°18-21481. Il convient de rappeler que la jurisprudence est partagĂ©e Dâun cĂŽtĂ©, la 1Ăšre Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considĂšre que la garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre mise en Ćuvre dans le dĂ©lai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de lâarticle L. 110-4 du Code de commerce, commençant Ă courir Ă compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nĂ©es Ă lâoccasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă des prescriptions spĂ©ciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, deux dĂ©lais doivent ĂȘtre surveillĂ©s Le dĂ©lai de 2 annĂ©es qui court Ă compter de la connaissance du vice Le dĂ©lai de 5 annĂ©es qui court Ă compter de la vente conclue initialement entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquĂ©reur par exemple. Ont ainsi statuĂ© en ce sens La 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation par un arrĂȘt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1Ăšre, 6 Juin 2018, n° 17-17438 La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrĂȘt du 16 Janvier 2019 , Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477 Dâun autre cĂŽtĂ©, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrĂȘt du 6 DĂ©cembre 2018 Civ. 3Ăšme, 6 DĂ©cembre 2018, n° 17-24111 a estimĂ©, sous le seul visa de lâarticle 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le dĂ©lai dont dispose lâentrepreneur pour agir en garantie des vices cachĂ©s Ă lâencontre du fabricant en application de lâarticle 1648 du code civil court Ă compter de la date de lâassignation dĂ©livrĂ©e contre lui, le dĂ©lai dĂ©cennal de lâarticle L. 110-4 du code de commerce Ă©tant suspendu jusquâĂ ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de lâouvrage, la cour dâappel a violĂ© le texte susvisĂ© . Cette solution a le mĂ©rite de la simplicitĂ© et de la sĂ©curitĂ© pour lâentrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment oĂč un fournisseur sera protĂ©gĂ© de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sĂ©curitĂ© juridique. Par son arrĂȘt rĂ©cent du 24 Octobre 2019 Civ. 1Ăšre, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que la garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre mise en Ćuvre dans le dĂ©lai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de lâarticle L. 110-4 du code de commerce, Ă compter de la vente initiale ». En lâespĂšce, dans lâaffaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt du 6 Novembre 2019, câest le sous-acquĂ©reur qui se trouve privĂ© dâun recours contre le fabricant. Sur le plan factuel, il convient de retenir que le 20 dĂ©cembre 2009, M. K⊠lâacquĂ©reur a acquis auprĂšs dâun particulier un vĂ©hicule dâoccasion de marque Mercedes-Benz le fabricant, ce vĂ©hicule avait Ă©tĂ© vendu neuf, le 20 dĂ©cembre 2005, par la sociĂ©tĂ© Savib 36 SAS,concessionnaire de la marque le revendeur le vĂ©hicule ayant subi une panne le 30 avril 2011 une expertise a conclu Ă un vice de fabrication du moteur nĂ©cessitant son remplacement K⊠a, le 17 fĂ©vrier 2012, assignĂ© le revendeur en rĂ©paration de son prĂ©judice, sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s, puis, le 8 juillet 2013, a appelĂ© en intervention forcĂ©e le fabricant le revendeur a demandĂ© Ă ĂȘtre garanti par le fabricant. Par un arrĂȘt en date du 19 Avril 2018, la Cour dâappel de BOURGES a estimĂ© que, si le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de droit commun de cinq ans de lâarticle L. 110-4 du code de commerce court, Ă lâĂ©gard du revendeur, Ă compter de la date de la vente initiale intervenue, soit Ă compter du 20 dĂ©cembre 2005, la date de la vente initiale ne peut ĂȘtre opposĂ©e au sous-acquĂ©reur lorsque celui-ci agit Ă lâencontre du vendeur initial ou de son assureur dĂ©duit que lâacquĂ©reur, ayant agi en garantie des vices cachĂ©s dans le dĂ©lai de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du vice, et mis en cause le fabricant, par assignation du 8 juillet 2013, son action contre ce dernier est recevable comme la demande de garantie formĂ©e contre celui-ci par le revendeur dĂ©clarĂ© non prescrite la demande formĂ©e contre le fabricant tant par lâacquĂ©reur que le revendeur. Le moyen reproduit au pourvoi permet dâapprĂ©cier la motivation de la Cour dâappel Quâil est constant que lâaction en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre engagĂ©e avant lâexpiration du dĂ©lai de prescription de droit commun, selon une jurisprudence Ă©tablie de la Cour de cassation ; quâainsi lâaction en garantie des vices cachĂ©s doit, en application de lâarticle 1648 du code civil, ĂȘtre engagĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice et avant lâexpiration du dĂ©lai de droit commun, abrĂ©gĂ© de dix ans Ă cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; Que mĂȘme si le texte de lâarticle du code de commerce ne prĂ©cise pas Ă quel moment le dĂ©lai commence Ă courir, il est de jurisprudence constante que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de droit commun de cinq ans tirĂ©s des dispositions prĂ©citĂ©es court, Ă lâĂ©gard du distributeur, Ă compter de la date de la vente initiale intervenue, soit Ă compter du 20 dĂ©cembre 2005 ; Que cependant, sans remettre en cause ce principe la cour de cassation a, dans son arrĂȘt du 19 janvier 2010 invoquĂ© par Monsieur V⊠KâŠ, prĂ©cisĂ© que dans lâhypothĂšse oĂč le bien affectĂ© dâun vice a Ă©tĂ© revendu, la date de vente initiale de celui-ci ne peut ĂȘtre opposĂ©e au sous-acquĂ©reur en tant que point de dĂ©part de lâaction en prescription de lâaction quâil intente Ă lâencontre du vendeur initial ou de son assureur ; Quâen lâespĂšce, Monsieur V⊠K⊠ayant acquis le vĂ©hicule le 20 dĂ©cembre 2009 son action en garantie des vices cachĂ©s pouvait ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai expirant le 20 dĂ©cembre 2014 ; quâen ayant agi dans le dĂ©lai de deux ans, Ă compter de la dĂ©couverte du vice, en garantie des vices cachĂ©s, et ayant mis en cause la sociĂ©tĂ© Mercedes-Benz France par assignation du 8 juillet 2013 lâaction de Monsieur V⊠K⊠à lâencontre de cette derniĂšre est recevable ainsi que celle de la SA SAVIB Ă son encontre » Il sera utilement prĂ©cisĂ© que lâarrĂȘt Ă©voquĂ© par la Cour dâappel est un arrĂȘt de la Chambre commerciale en date du 19 Janvier prononcĂ© sous le pourvoi n°08-19311 Com, 19 janvier 2010, n°08-19311. Sous le visa combinĂ© de lâarticle 1648 du Code civil et de lâarticle L. 110-4 du Code de commerce, la 1Ăšre Chambre civile censure la Cour dâappel de BOURGES, estimant que le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription extinctive prĂ©vu Ă lâarticle L. 110-4 du code de commerce, modifiĂ© par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dans lequel est enfermĂ©e lâaction en garantie des vices cachĂ©s, avait couru Ă compter de la vente initiale, intervenue le 20 dĂ©cembre 2005 en application des dispositions transitoires de cette loi, ce dĂ©lai avait expirĂ© le 19 juin 2013 le fabricant ayant Ă©tĂ© assignĂ© le 8 juillet 2013, la prescription Ă©tait acquise Ă cette date, ce qui rendait irrecevables les demandes dirigĂ©es contre celui-ci. Une fois encore, cette position aboutit Ă priver le demandeur dâune voie dâaction, avant mĂȘme dâavoir Ă envisager celle-ci. Il ne peut quâĂȘtre conseillĂ© Ă lâacquĂ©reur, comme au fournisseur, de faire preuve dâune grande vigilance lors de la manifestation des premiers signes du vice, afin de suspendre et interrompre les dĂ©lais. En guise de conclusions, il sera indiquĂ© que la Cour dâappel de RENNES vient rĂ©cemment de prononcer une dĂ©cision similaire Ă celle de la 1Ăšre Chambre civile Cour dâappel, Rennes, 2e chambre, 25 Octobre 2019 â n° 19/00310.
ArticleL110-4. Création Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 1. Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, rÚglements et
L'agent commercial, le commissionnaire, le courtier ou encore d'apporteur d'affaires sont des professionnels de la mise en relation. Vous souhaitez devenir intermĂ©diaire du commerce ou recourir Ă un de ces professionnels pour booster votre chiffre d'affaires ? Ces tableaux comparatifs sont fait pour vous ! De quoi s'agit-il ? Agent commercial Mandataire chargĂ©, de façon permanente et indĂ©pendante, de nĂ©gocier et Ă©ventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte d'autres entreprises appelĂ©es "mandants". Cette activitĂ© est rĂ©gie par les articles L134-1 Ă L134-17 du code de commerce. Plus d'infos Commissionnaire IntermĂ©diaire indĂ©pendant chargĂ© d'acheter ou de vendre des biens ou des services en son propre nom, mais pour le compte d'autres entreprises appelĂ©es "commettants". L'identitĂ© du commettant n'est pas rĂ©vĂ©lĂ©e Ă l'autre partie. Cette activitĂ© est rĂ©gie par les articles L132-1 et L132-2 du code de commerce et par les articles 1984 Ă 2010 du code civil Courtier IntermĂ©diaire chargĂ© de mettre en relation d'affaires des vendeurs ou des acheteurs avec ses donneurs d'ordres. A la diffĂ©rence de l'agent commercial et du commissionnaire, il ne prend aucun engagement pour le compte de son donneur d'ordres et n'achĂšte pas les biens ou services en son propre nom. Cette activitĂ© est rĂ©gie par l'article L110-1 du code du commerce. A noter certains domaines sont rĂ©glementĂ©s voir ci- dessous. En dehors des secteurs rĂ©glementĂ©s, l'exercice de l'activitĂ© de courtier est libre. Apporteur d'affaires IntermĂ©diaire chargĂ© de mettre en relation des personnes susceptibles de conclure des accords ventes, prestations de services, partenariats... De nombreux apporteurs d'affaires exercent leur activitĂ© de façon occasionnelle sous le rĂ©gime du micro-entrepreneur. Ce mĂ©tier n'est pas rĂ©glementĂ©, d'oĂč l'importance de se faire assister par un professionnel avant de s'engager contractuellement vis-Ă -vis d'un donneur d'ordre. Secteurs d'activitĂ© Nature des actes et responsabilitĂ© Agent commercial Droit civilL'agent commercial est responsable vis-Ă -vis du donneur d'ordres de la bonne exĂ©cution de son contrat de mandat. Commissionnaire Droit commercialLe commissionnaire est responsable de la transaction et responsable vis-Ă -vis du commettant, de l'exĂ©cution de son contrat d'intermĂ©diaire. Courtier Droit commercial Le courtier est responsable vis-Ă -vis du donneur d'ordre de l'exĂ©cution de son contrat de mandat. Apporteur d'affaires Droit civil L'apporteur d'affaires est responsable vis-Ă -vis du donneur d'ordres de la bonne exĂ©cution de son contrat. Structure juridique et CFE Agent commercial Entreprise individuelle ou sociĂ©tĂ©. CFE compĂ©tent Greffe du tribunal de commerce, quelle que soit la forme juridique. La CCI est Ă©galement compĂ©tente en cas de crĂ©ation d'une sociĂ©tĂ©. Commissionnaire Entreprise individuelle ou sociĂ©tĂ©. CFE compĂ©tent CCI Courtier Entreprise individuelle ou sociĂ©tĂ©. CFE compĂ©tent CCI Apporteur d'affaires Entreprise individuelle ou sociĂ©tĂ©. Le rĂ©gime ultra simplifiĂ© du micro-entrepreneur est souvent utilisĂ©. CFE compĂ©tent CCI RĂ©munĂ©ration Agent commercial RĂ©munĂ©ration forfaitaire ou proportionnelle Ă la valeur de l'opĂ©ration. Commissionnaire RĂ©munĂ©ration forfaitaire ou proportionnelle Ă la valeur de l'opĂ©ration. + remboursement des frais de conservation de la marchandise. Courtier RĂ©munĂ©ration gĂ©nĂ©ralement proportionnelle Ă la valeur de l'opĂ©ration. Apporteur d'affaires Commission ou rĂ©munĂ©ration forfaitaire ou les deux Statut fiscal Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ?
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