1 Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou. 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d
Librairie Est un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, no 15-26263 Une banque consent un prêt à une SCI. À la suite d’impayés, elle prononce la déchéance des termes des échéances, signifie à la SCI un commandement de payer, saisit le juge de l’exécution et l’assigne finalement en paiement. La SCI soulève la prescription tirée de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Lesjuges ont retenu que la bailleresse était un professionnel de la location immobilière sociale, que la location d’un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant à la disposition du locataire un local en contrepartie d’un loyer, et que par conséquent, la prescription biennale de l’article L. 137-2 (devenu L218-2) du code de la consommation s’appliquait aux
Sommaire Qu’est-ce que le délai de prescription ? Le délai de prescription facture énergie Est-il possible de prolonger le délai de régularisation d’une facture d’énergie ? Quels sont les effets de l’expiration du délai de prescription ? Comment informer le créancier que sa facture est prescrite ? La loi de la transition énergétique a réduit la durée pendant laquelle un prestataire d’énergie peut adresser une facture de réclamation à un client. Cette réduction est entrée en vigueur en août 2016 que ce soit pour les retard de paiement de factures de gaz que pour celles d’électricité. Voici les règles régissant ce délai de prescription que le consommateur doit connaître si son fournisseur le somme de s’acquitter d’une facture de régularisation. Qu’est-ce que le délai de prescription ? Ce délai est le laps de temps au terme duquel un fournisseur ne peut plus exiger la régularisation d’une facture d’énergie. La plupart des consommateurs ne connaissent pas l’existence de ce droit et continuent de payer des sommes faramineuses. Passé ce délai, le créancier ne peut plus porter sa doléance devant les tribunaux. En absence d’acte notarié, le fournisseur gaz ou électricité ne dispose plus que de la voie amiable pour tenter de recouvrer son dû. Le délai de prescription démarre à la fin de la date limite de paiement d’une facture sauf pour quelques exceptions. Si le paiement a été suspendu suite à une condition donnée alors le délai de prescription ne démarre que le jour de l’avènement de cette condition. Le délai de prescription facture énergie Le délai de régularisation d’une facture d’énergie se compte à partir de la date de l’émission de la facture et non à partir de la date du relevédes compteurs EDF et de gaz. Cette nuance de dates dispose d’une importance particulière pour la prescription facture électricité comme pour la prescription facture gaz. Il en est de même pour la prescription facture edf. Les factures de régularisation émises par les prestataires d’énergie portent fréquemment sur plusieurs années et s’élèvent à une somme conséquente. Ce qui peut mettre à mal la santé des finances du consommateur. C’est dans ce contexte que la loi transition énergétique a été mise en place. Elle réduit le délai durant lequel un prestataire d’énergie peut exiger le paiement des arriérées d’un consommateur. La prescription de la facturation d’une consommation d’électricité et/ou de gaz Une consommation d’énergie d’il y a 14 mois ne peut plus légalement être facturée à son consommateur. Le délai de 14 mois court à partir du dernier relevé d’index du compteur que ce relevé ait été réalisé par un technicien du gestionnaire du réseau de distribution nationale d’énergie Enedis pour l'électricité ou GRDF pour le gaz ou par le consommateur lui-même. Cette clause est indiquée par l'article L. 224-11 du Code de la consommation. Quelles que soient les clauses inscrites dans le contrat de fourniture d’énergie, elles ne peuvent outrepasser celle-ci concernant la prescription de la facturation d’une consommation passée d’énergie. Cette durée n’est pas de mise dans les cas suivants Le relevé n’a pas pu être réalisé pour une raison quelconque ; Le consommateur a opté pour un auto-relevé, mais il n’a pas transmis la valeur obtenue bien que son fournisseur lui ait déjà envoyé une lettre de relance en recommandée avec accusé de réception ; Le consommateur a été reconnu coupable d’une fraude relative au relevé et/ou à la transmission de l’index relevé. La prescription de la régularisation de la consommation d’énergie Chaque fournisseur dispose d’un délai de 2 ans pour agir contre un client qui ne paie pas ses factures de consommation énergétique. Il faut cependant que ces factures aient été établies dans les délais convenus. Le délai de la prescription facture énergie démarre le jour de l’édition de la facture qui est notée sur ce document. Ceci est une clause édictée par la loi en l’article L 218-2 du Code de la consommation. Est-il possible de prolonger le délai de régularisation d’une facture d’énergie ? La suspension de la prescription de régularisation Le délai de 2 ans peut être suspendu pour les raisons suivantes Négociation ou demande d’arrangement à l’amiable par l’une des parties notamment le fournisseur ; Mesures d’instruction préalables à un procès et ordonnées par un juge dans le cadre d’une affaire portée devant la justice ; Demander un avis de médiation suspend aussi le délai de prescription ; Le délai est momentanément suspendu jusqu’à ce que ces évènements surviennent. Le délai reprend donc jusqu’à ce que la durée restante soit écoulée. L’interruption de la prescription de régularisation La prescription de la régularisation d’une facture d’électricité ou de gaz est certes, une clause édictée par la loi. Cependant, le délai peut définitivement être arrêté lorsque l’une des situations suivantes survient Le créancier poursuit en justice le débiteur en lui lançant une injonction de payer, une saisie ou une déclaration de créance. Il faut que cette action soit une action collective pour avoir une valeur juridique ayant le potentiel d’interrompre le délai de prescription de régularisation d’une facture énergétique ; La délivrance d’un acte de reconnaissance de dette offerte par le débiteur arrête immédiatement le délai de prescription facture énergie. Une lettre négociant un mode ou un délai de paiement constitue aussi une reconnaissance de dette. Si l’un de ces évènements survient alors le délai de prescription de régularisation de facture d’électricité et/ou de gaz en cours est immédiatement arrêté. Un autre délai de la même longueur démarre à partir de cet évènement. Quels sont les effets de l’expiration du délai de prescription ? La prescription annule directement la dette. Le prestataire d’énergie ne peut donc plus forcer le consommateur à payer ce qu’il lui doit. Il ne lui reste plus que le recours à l’amiable pour convaincre son débiteur à s’acquitter de son ancienne dette. Il faut savoir que si le débiteur a payé une partie de sa dette, il est forcé de payer l’intégralité de la somme due. Le consommateur ne peut plus demander à ce qu’on lui rembourse la partie payée, ni à faire prévaloir la prescription de la facture d’énergie. Comment informer le créancier que sa facture est prescrite ? Cette information passe par l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception à son créancier et à la société de recouvrement. Il faut évidemment y rappeler dans cette lettre que la dette est annulée par la prescription de régularisation. Modèle de lettre d'information de prescription de la facture Voici un exemple de lettre d’information de la prescription d’une facture Référence numéro de facture / référence dossier contentieux Numéro de client XXXX Date à Nom du prestataire d'énergie ou de la sociétaire de recouvrement Objet Refus de s'acquitter de paiement pour cause de prescription Madame, Monsieur, Une relance de la facture numéro XXX m'a été envoyée. La facture d'énergie est prescrite après 2 ans à partir de la date d'établissement de la facture. Or, la date d'établissement de cette facture est le XXX. Le délai d'établissement n'a l'objet d'aucune suspension ou interruption. La dette réclamée est donc éteinte due à la prescription, ce qui me libère de son paiement. Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Signature Nom et prénom Faire appel au médiateur Il se peut que le prestataire d’énergie refuse de considérer le délai de prescription et continue à réclamer une dette qui doit déjà être prescrite. Dans ce cas, le consommateur peut faire appel au médiateur d’énergie pour lui demander de faire asseoir ses droits. Il est possible de réclamer auprès du Médiateur EDF. larticle L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Article juridique - Droit immobilier. Par Me Céline VILA. L’action du professionnel pour les biens ou les services qu’il fournit aux consommateurs se prescrit par 2 Par Pierre de Plater. Harmonisé par le législateur européen, le droit de la consommation n’est pas uniquement protecteur des consommateurs. En effet, il couvre non seulement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais également entre professionnels et non professionnels. Les juges, qui s’attachent à préciser ces définitions de consommateur » et non professionnel », mettent en exergue la particularité de l’empreinte française sur ce droit pourtant harmonisé. A ce titre, l’application de ce droit protecteur au profit des syndicats de copropriétaires est tout à fait révélatrice d’un régime d’application variable. La loi Hamon du 17 mars 2014 qui transpose la directive 2011/83 UE dispose en son article 3 que le consommateur ne peut être qu’une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Conforme au droit de l’Union, cet article permet de clore sur le débat sur la qualité même de consommateur. Dans ce cadre, il convient de s’interroger sur la nature juridique du syndicat des copropriétaires, dont le régime est régi par la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, comment qualifier le syndicat des copropriétaires, constitué de copropriétaires personnes physiques ou/et personnes morales, qui ne peut agir juridiquement que par l’intermédiaire de son syndic, le plus souvent professionnel ? La Cour de cassation répond de la manière suivante le syndicat des copropriétaires est une personne morale revêtant la qualité de non professionnel [1]. L’application du droit de la consommation au syndicat des copropriétaires est donc partielle. Nous nous concentrerons sur les trois thèmes suivants Les actions en paiements initiées contre les syndicats des copropriétaires ne sont pas soumises à la prescription biennale A de nombreuses reprises, dans le cadre d’actions en paiement, les syndicats des copropriétaires rejetaient les demandes de leurs prestataires, estimant leurs créances prescrites au regard de l’article du Code de la consommation. Selon cet article, l’action, des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’enjeu est important car la prescription biennale porte sur tous les biens meubles et immeubles vendus par des professionnels à des consommateurs, ainsi que l’a récemment rappelé la Cour de cassation [2]. Si une telle position avait pu être retenue avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon, cela tenait au fait que les juges avaient globalement considéré le syndicat des copropriétaires comme un ensemble de consommateurs [3]. Ainsi qu’évoqué plus haut, la loi Hamon réduit le champ du consommateur, qui est nécessairement une personne physique. Ainsi, le délai de prescription des dettes du syndicat des copropriétaires n’est pas biennal mais quinquennal, conformément à l’article du Code de commerce. Ainsi, la personne morale du syndicat fait en quelque sorte écran » entre le professionnel prestataire et l’ensemble des copropriétaires consommateurs [4]. Les syndicats des copropriétaires bénéficient de l’information des professionnels en cas de tacite reconduction contractuelle L’article du Code de la consommation impose au professionnel d’informer son client au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant l’échéance de la période autorisant la tacite reconduction des contrats concernés. Le dernier alinéa dudit article précise bien son application aux consommateurs et aux non professionnels. Dans deux espèces largement commentées, la Cour de cassation a été amenée à se positionner sur l’implication du syndic professionnel au regard du statut de non professionnel du syndicat des copropriétaires [5]. En d’autres termes, est ce que le statut de non professionnel du syndicat peut être remis en question en raison du fait que seul son syndic, le plus souvent professionnel, accomplit les actes juridiques qui le concernent ? Cette question est importante au sens où la conclusion de contrats de prestations incombe au syndic et non aux syndicats des copropriétaires. La Cour répond par la négative arguant du fait que le syndic n’est pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriétaires, sont soumis aux dispositions de l’article du Code de consommation. Une association de protection des consommateurs ne peut pas agir en suppression des clauses abusives au profit de syndicats de copropriétaires L’article du code de la consommation confère à certaines associations le droit d’agir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernées initiaient des actions judiciaires à l’encontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriétaires. Cependant, la Cour de cassation rejette de telles actions, les syndicats de copropriétaires n’étant pas consommateurs au terme du Code de la consommation [6]. Récemment, la Haute Juridiction a réaffirmé sa jurisprudence, tout en précisant que le fait que des consommateurs composent un syndicat des copropriétaires n’a pas d’incidence sur sa qualité de non professionnel [7]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] La Cour de cassation a admis que les personnes morales pouvaient revêtir le statut de non professionnel au regard du droit de la consommation, dans un arrêt de la 1e chambre civile du 23 juin 2011, Pourvoi Publié au bulletin. [2] Cassation 17 février 2016, Pourvoi Publié au bulletin. [3] CA Montpellier, 1e chambre, Section B, 9 octobre 2013, RG 12/03714. [4] Pour un exemple CA Versailles, 14e chambre, 3 mars 2016, RG 15/03756. Voir aussi CA Versailles, 4e chambre, 29 février 2016, RG 14/01138 et CA Aix-en Provence, 1e chambre A, 12 janvier 2016, RG 14/22782. [5] Cassation 25 novembre 2015, Pourvois et publiés au bulletin. [6] Cassation, 4 juin 2014, Pourvois joints et publié au bulletin. [7] Cassation 17 mars 2016, Pourvoi et Cassation 14 janvier 2016, Pourvoi 14-28335. Loyers commerciaux et fermetures administratives liées au Covid-19. Par Brahim Ouhdi, Avocat. Par 3 arrêts en date du 30 juin 2022, la Cour de Cassation a estimé que les mesures d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics en France en 2020 et 2021 pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ne sont pas un motif de dispense du paiement des loyers pour les locataires commerciaux. Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° ... 9 août 2022 lire la suite Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communauté du droit, certifié 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! Angers, Bruxelles, Rennes, Lyon et Paris... A LIRE AUSSI > Suivez le Village sur les Réseaux sociaux... Et pourquoi pas avec une Alerte mail sur nouveaux articles ? 17/08 Formation initiale et cursus • Re Formations courtes RPVA, E-CARPA, TELERECOURS 14/08 Management, échanges professionnels • Re Conciliation/médiation et autres modes de règlement ... 10/08 Préparation d’examens, concours, travaux d’étudiants... • Re Que faire face à plusieurs échecs ... 07/08 Préparation d’examens, concours, travaux d’étudiants... • Re Que faire face à plusieurs échecs ... 05/08 Installation des Avocats et accès à la profession • Re Article 100 Avocat Etranger 05/08 Préparation d’examens, concours, travaux d’étudiants... • Re Préparation article 100 04/08 Préparation d’examens, concours, travaux d’étudiants... • Que faire face à plusieurs échecs ?
Enmars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser qu’est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 (ancien) du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) la demande de l’avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas

Publié le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 Tout professionnel peut craindre que le bien vendu ou le service fourni à ses clients se retrouve malheureusement impayé. Pour lutter contre les mauvais payeurs, les professionnels disposent d’un délai de cinq ans pour intenter une action en paiement selon l’article du Code du commerce. Or, la Cour de cassation vient dans une récente décision préciser, à nouveau, le point de départ de la prescription de l’action en paiement pour les prestations réalisées par les professionnels du bâtiment. En l’espèce, un couple de consommateurs contacte une société pour réaliser des travaux de gros œuvres sur une maison d’habitation, dont les travaux débuteront en août 2013 et seront achevés en septembre 2013. Cependant, à la suite de l’absence du paiement de la facture émise le 31 décembre 2013, la société assigne pour défaut de paiement les consommateurs le 24 décembre 2015. Il est à rappeler que si le litige oppose un professionnel à des consommateurs, le Code de la consommation vient à s’appliquer avec l’article où le délai d’action des professionnels à l’encontre des consommateurs pour les biens ou services fournis se prescrit par deux ans ». Or, à défaut de préciser le point de départ du délai de prescription biennale, les juges de la Cour de cassation se fondent sur l’article 2224 du Code civil pour le fixer ; où le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun commence le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer » Cass. civ. 1ère, 16/04/2015, n° ; Cass. civ. 1ère, 11 mai 2017, n° De plus, la jurisprudence a déjà précisé le cas d’une action en paiement réalisée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur pour des travaux effectués, où le délai commence au jour de l’établissement de la facture Cass. civ. 1ère, 03/06/2015, n° ; Cass. civ. 1ère, 09/06/2017, n° En l’espèce, la Cour d’appel retient la prescription biennale soulevée par les consommateurs, considérant que la date de la facture émise le 31 décembre 2013 ne peut servir à constituer le point de départ du délai de prescription. En effet, selon les articles 286 du Code des impôts et du Code de commerce, la facture aurait dû être normalement émise dès la réalisation des travaux en août 2013, décalant ainsi le point de départ de la prescription de l’action en paiement à la même date. Elle considère donc comme irrecevable la demande de la société, car prescrite. La société forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette dernière profite de l’occasion pour harmoniser sa jurisprudence sur le point de départ des délais de prescription des actions en paiement pour les prestations effectuées par un professionnel du bâtiment. Au visa des articles 2224 du Code civil et l’article du Code de la consommation, elle précise ainsi que ce dernier commence à partir de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ». Toutefois, pour garantir la sécurité juridique et les droits à un procès équitable de la société demanderesse, la Cour de cassation va renoncer au principe de l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle. Elle casse et annule donc la décision de la Cour d’appel seulement sur la prescription de l’action en paiement du solde des travaux, précisant que la société ne peut raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence ». LEFEBVRE THEVENOT - Avocats Référence de l’arrêt Cass. Civ. 1ère, 19 mai 2021, n° Historique Validité de l'accord transactionnel visant à partager un trésor Publié le 28/09/2021 28 septembre sept. 09 2021 L’arrêt commenté a cela d’intéressant qu’il porte sur un sujet dont chacun pourrait rêver la découverte d’un trésor. Mais il rappelle également la complexité de la réparti... Le nouveau protocole sanitaire Publié le 27/09/2021 27 septembre sept. 09 2021 Le protocole sanitaire national est un document élaboré par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, en réaction à l’épidémie de Covid-19, et à destination des em... Fonctionnement du dispositif dérogatoire de report en arrière du déficit Publié le 23/09/2021 23 septembre sept. 09 2021 Fiches pratiques Fiches pratiques / Fiscal De manière générale, le Code des impôts permet aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de reporter, dans la limite d’un plafond défini, leur déficit pour le déduire... [PARTIE 1] Les principales clauses d'aménagement des régimes matrimoniaux - La clause d'attribution intégrale Publié le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 Après avoir analysé dans leurs grandes lignes les différents régimes matrimoniaux; intéressons-nous à leurs possibles aménagements, en commençant cette semaine par la clause d'a... clause-d-attriution- Précision sur le point de départ de la prescription en matière de paiement d'une facture par un particulier Publié le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 Tout professionnel peut craindre que le bien vendu ou le service fourni à ses clients se retrouve malheureusement impayé. Pour lutter contre les mauvais payeurs, les professionn... Anéantissement du contrat de construction de maison individuelle preuve du caractère disproportionné de la sanction de démolition Publié le 21/09/2021 21 septembre sept. 09 2021 Dans le cadre d’opérations de construction, les litiges relatifs aux ouvrages édifiés sans respecter les règles imposées sont nombreux, et lorsque la décision est prise de démol...

Leau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, so Accueil Notre étude Nos compétences Annonces immobilières Rendez-vous en ligne Consultation juridique Actualités Votre espace client Votre espace professionnel Payer en ligne Formulaire de recherche Rechercher Inscription newsletter Consultation en ligne Contact Mon compte Vous êtes iciAccueil › Actualités › Point de départ de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation Retour à
Cas2 : En matière de gaz ou d’électricité, la prescription est de 5 ans si l’action en paiement est dirigée contre un professionnel (article L. 110-4 du code de commerce). En revanche, si elle vise un consommateur, elle se prescrit par 2 ans (article L. 218-2 du code de la consommation).. Le délai de prescription commence à courir le jour où celui qui l’exerce a
Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet d’une VEFA Civ. 1ère, 17 Février 2016, n° 14-29612. Concernant le point de départ du délai de prescription, alors que l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer , concernant le contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation a pu préciser que le délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence à courir à compter de l’établissement de la facture Civ. 1ère, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement . La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portée générale et a vocation à s’appliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3ème, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrêt publié du 13 Février 2020 Civ. 3ème, 3 février 2020 n°18-26194, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient précisément apporter une précision importante sur la combinaison entre la portée générale de la prescription biennale du Code de la consommation et l’échelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, défini par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation CCH. Le II de l’article R. 231-7 du CCH précise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ; Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci La Cour de cassation a déjà rappelé que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves » Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse d’autant dans le temps la prescription de la facture du solde. En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X… ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X… en paiement d’un solde du prix des travaux. Pour déclarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour d’appel d’ANGERS, par un arrêt en date du 9 Octobre 2018, a estimé que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette décision en rappelant que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves » Pour reprocher à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation . Dès lors, tant que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées, la facture du solde du prix n’est pas menacée par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposé aux éventuelles pénalités de retard.
HatJZVv. 13 295 39 67 289 147 293 160 372

article l 218 2 du code de la consommation